• Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication bulletins scolaires
CAA, PARIS. 02.10.2007, M. C., n° 05PA04019
Un père de famille séparé de la mère de son enfant a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris refusant de lui accorder 50000 € en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison d'une part, du manque d'information sur l'évolution de la scolarité de son fils et d'autre part, du retard pris pour l'informer de la radiation de son fils de l'école primaire à la demande de sa mère. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête.
« Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil : "A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant" ; qu'en application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. »
« Considérant, d'une part, que si M. C. se plaint de ne pas avoir été informé par l'administration de l'école où était scolarisé son fils, de la décision de radiation, prise le 28 juin 2000, à la demande de son ancienne compagne en faisant valoir que l'administration ne pouvait ignorer le conflit l'opposant à la mère de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, nonobstant sa connaissance de la séparation des parents et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, disposait d'éléments lui permettant de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent; qu'il ne saurait, alors même qu'il a pu engager dès le 18 juillet suivant, une procédure en référé devant le juge des affaires familiales visant à faire interdire le changement de résidence de ses enfants et son ancienne compagne sur laquelle reposait le devoir d'information, soutenir que l'absence d'information par l'administration sur la décision de radiation de son fils serait à l'origine du préjudice moral né du changement de résidence de son fils et de sa scolarisation dans une école éloignée. »
« Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que l'administration ait commis une faute en omettant de lui communiquer les bulletins scolaires de son fils et l'avis de l'inspecteur d'académie en faveur du maintien de ce dernier en CM2 uniquement transmis à son ancienne compagne, il ressort de l'instruction que M. C. a eu accès, pendant l'année scolaire, aux cahiers de son fils ainsi qu'au carnet de correspondance mentionnant les résultats scolaires et a pu rencontrer, à plusieurs reprises, l'instituteur de ce dernier; qu'il a, d'ailleurs, formé appel de la décision de redoublement de son fils; qu'en l'absence de lien direct entre la décision de maintien en CM2 prise à l'encontre de son fils et la faute commise par l'administration en ne lui communiquant, ni les bulletins scolaires, ni le résultat de l'appel formé contre ladite décision, M. C. n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études primaires de son fils. »
Commentaires du SNE : cette décision répond très clairement à un problème auquel les directeurs d’école ont souvent à faire face : la demande d’inscription ou de radiation d’un enfant par un parent séparé. La justice confirme que l’accord exprès de l’autre parent n’est pas indispensable dès lors que le parent demandeur dispose de l’autorité parentale et que rien ne permette de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.