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ACTUALITÉS NATIONALES

19 septembre 2022

PPMS, tout change mais rien ne bouge

Les avancées prévues par la loi

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Depuis sa publication le 21 décembre dernier, la loi Rilhac (loi 2021-1716) a fait avancer le dossier de la rédaction du PPMS puisque dans le code de l'Éducation, on trouve à présent cet article :

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

PPMS directeurs.001.png

 

«Art. L. 411-4.-Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité.»

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Cet article établit clairement que la rédaction du PPMS n'est plus à la charge du directeur. Son rôle en la matière se résume à la possibilité d’émettre un avis. 

 

Pour le SNE, ce texte constitue évidemment une avancée puisque, sur le papier, il est supposé diminuer la charge de travail des directeurs et reconnaître qu’ils ne peuvent pas être des spécialistes de tout. Malheureusement, aucune circulaire n’a suivi…

 

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La mise en application attendra

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En cette rentrée 2022/2023, la cacophonie habituelle de l’Éducation Nationale retentit pourtant de nouveau. Quand certaines DSDEN jouent la montre, conscientes qu’un changement est en cours, d’autres exigent d’eux une mise à jour impérative des PPMS avant le 30 septembre 2022.

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Le SNE, par la voix de son président Laurent Hoefman, a directement interpellé le Ministère à ce sujet le 6 septembre dernier. La réponse, parvenue 8 jours plus tard, sème le trouble :

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  • Une prochaine instruction interministérielle détaillera les compétences de chacun des acteurs (collectivités, rectorat/DSDEN et personnels de direction), dans la préparation et la mise en œuvre des PPMS. Cette circulaire sera accompagnée, dans un second temps, par un guide de mise en application.

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  • L’avant-projet de cette instruction, en cours de finalisation, circonscrit le rôle du directeur d’école à l’amendement du nouveau PPMS, désormais unifié, élaboré initialement par l’académie et à son actualisation (faisant suite notamment à un retour d’expérience ou à des travaux majeurs), comme vous le mentionnez. Ce texte a vocation à être diffusé avant la fin de l’année.

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  • Cet avant-projet prévoit également une mise en œuvre progressive (pluriannuelle) de ces nouvelles dispositions, à partir de la rentrée 2023-2024.

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  •  Avant sa publication, ce projet fera l’objet d’une consultation à laquelle les OS seront associées.

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Pour qui sait décrypter le jargon administratif, cela donne :

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  • Bientôt (…peut-être…), une délégation interministérielle planchera sur cet article de loi paru il y a plus de 8 mois

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  • Pour cette année, le PPMS qui, comme le texte l’indique, doit être initié par les services académiques et les collectivités locales, sera mis à jour par … le directeur…

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  • La réelle prise en charge du PPMS par les autorités compétentes sera progressive mais ne démarrera pas avant la rentrée 2023-2024

 

En bref, il nous faut revoir l’attaque de notre article :

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«Depuis sa publication le 21 décembre dernier, la loi Rilhac (loi 2021-1716) a fait avancer le dossier de la rédaction du PPMS…» : que nenni, directeurs d’écoles, cette tâche vous incombe encore et toujours !!!

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Corvéables à merci, rien ne change…

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NOS IDÉES POUR L'ÉCOLE

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