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ACTUALITÉS NATIONALES

13 janvier 2020

Enseignants : les limites de notre liberté d’expression

Les enseignants sont des fonctionnaires. En tant que tels, ils soumis à un certain nombre de règles quant à leurs postures et à leur expression.

 

 

Le secret professionnel et l’obligation de discrétion : des obligations légales

 

L’article 26 de la loi n°83-64 du 13 juillet 1983 (dite loi Le Pors) dit :

« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. »

Les enseignants sont donc dans la même position que tous les autres professionnels de France tenus au secret. Une obligation de discrétion s’ajoute au secret professionnel.

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« Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

Les enseignants ne peuvent se défaire de cette obligation que dans des cas expressément prévus par la loi, « notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs »

 

Le secret et la discrétion sont demandés dans un cadre légal précis. Celui-ci est souple, puisque la loi précise que « Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi. »

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Informer des parents qui le demandent est donc une obligation. Toutefois, le contenu des informations doit être mesuré.

 

 

Le devoir de réserve : une création du juge administratif

 

Ce devoir n’était pas voulu par M. Anicet Le Pors. Il l’avait volontairement écarté de sa loi. En 2001, il a même précisé que « le supposé devoir de réserve des fonctionnaires » ne doit  être confondu ni avec le secret professionnel, ni avec l’obligation de discrétion.

 

Le devoir de réserve est une obligation instaurée par le juge administratif. Il n’est pas prévu par le statut général de la fonction publique.

 

Ce devoir consiste à mesurer, dans l’intérêt du service public, les mots et la forme dans lesquels un fonctionnaire s’exprime.

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Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu des opinions mais leur mode d’expression.

 

En effet, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ».

 

Ce devoir est néanmoins très large. Le juge invite le fonctionnaire à formuler des avis nuancés et à avoir un comportement modéré pendant et en dehors du service, y compris sur les blogs, courriels et réseaux sociaux.

 

En application du devoir de réserve, les écarts de langage (propos injurieux ou violents, menace,  diffamation…), la critique publique de l’administration ou de son fonctionnement, les écarts de comportement (brutalité, acte de violence, participation à des événements proscrits…) peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires.

 

Philippe Ratinet

Secrétaire général aux publications

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