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ACTUALITÉS NATIONALES

18 septembre 2023

Direction : ce que le décret va changer (ou pas)

LE décret relatif aux directeurs d’école

Décret n° 2023-777 du 14 août 2023

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Près de 2 ans après le vote de la Loi Rilhac, le décret d’application vient enfin d’être publié, apportant des changements significatifs à la fonction de directeur d’école, du moins en théorie.

 

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Autorité et responsabilités

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Art. R411-10 : Désormais, le directeur dispose de « l’autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant les heures de classe. »

 

Art. R411-14 : « Le directeur d’école organise le travail des agents communaux. » La responsabilité du directeur dans l’organisation du travail des agents communaux au sein de l’établissement scolaire est accrue. Cette disposition vise à améliorer l’efficacité de la gestion quotidienne de l’école, tout en favorisant une meilleure collaboration entre l’équipe enseignante et le personnel communal.

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Sur le papier, la marge de manœuvre donnée aux directeurs est une avancée. Il faut maintenant que les collectivités territoriales intègrent ce changement dans leur mode de gestion des personnels et acceptent d’être dessaisies de l’emploi du temps de leurs ATSEM sur le temps scolaire.

 

La mention de cette autorité dans le décret ne se suffira pas à elle-même. Une autorité ne se décrète pas. Elle a besoin d'être accompagnée de moyens complémentaires. Quid de l’autonomie accordée aux établissements ? Quid de la définition même d’établissement pour les écoles ?

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Comment assurer aux directeurs l’autorité et les moyens nécessaires pour « conduire le projet pédagogique », « animer l’équipe pédagogique », « engager des actions » et « veiller au bon déroulement des enseignements » ?

 

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Fonction retirée dans l’intérêt du service

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Art 12 : « Les instituteurs et professeurs des écoles nommés dans l’emploi de directeur d’école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l’éducation nationale dans l’intérêt du service. »

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Même si cela était déjà le cas par le passé comme pour tout agent, le fait de mentionner explicitement la possibilité d’une sanction incite à la réflexion et peut susciter quelques inquiétudes chez certains collègues. C’est dommage à une heure où les directions n’attirent plus vraiment…

 

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Évaluation et supervision

 

Art 14 : « Les directeurs d'école sont évalués au plus tard après trois ans d'exercice dans leurs fonctions puis au moins une fois tous les cinq ans. L'évaluation est conduite par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont ils dépendent. Elle donne lieu à un entretien portant sur la mission spécifique de directeur d'école et sur ses conditions d'exercice. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu écrit. »

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Si une réelle autonomie était accordée aux directeurs, cette évaluation aurait du sens. Or, le terme « autonomie » est complètement absent du décret. Si ces évaluations pouvaient permettre une reconnaissance du travail fourni et pouvaient favoriser un avancement accéléré supplémentaire, elles prendraient alors tout leur sens, tant pour les directeurs que pour l’administration. On peut se demander comment vont s'articuler les rendez-vous de carrière liés au PPCR, les évaluations d'école et les évaluations du directeur.

 

 

Avancement accéléré

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Art 4 : « A l’issue de chaque année de services continus accomplis dans la fonction de directeur d’école, les personnels mentionnés à l’article 3 bénéficient, pour l’avancement au sein de leur corps respectif, d’une bonification d’ancienneté de trois mois. ». Ils progresseront dans les échelons de carrière 25% plus rapidement que les adjoints, à partir de septembre 2023. Cependant, il est important de noter que cette mesure n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’à partir de la date mentionnée.

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Si la prise en compte de la fonction par rapport aux adjoints est réelle et salutaire, il convient de modérer notre enthousiasme. En effet, la suppression des viviers pour l’accès à la Classe Exceptionnelle risque de freiner l’avancement des directeurs. Cette suppression est un véritable affront à ceux qui se sont engagés depuis des années dans des postes particuliers (direction, éducation prioritaire, conseillers pédagogiques…).

 

Le ministère a annoncé vouloir plancher sur un barème qui tiendrait compte des engagements particuliers. Le SNE sera attentif à ce que ces promesses ne soient pas oubliées.

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Les indemnités de direction

Arrêté du 19 juillet 2023

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Conséquence de la revalorisation dite « Pacte », les directeurs d’école vont bénéficier, à partir de septembre 2023, d’une augmentation de la prime ISS (Indemnité de Sujétions Spéciales) qui leur est attribuée. Cette prime variera de 500€ à 900€ bruts annuels selon la taille de l’école (de 41€ à 75€ supplémentaires par mois).

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Le PPMS

BO n°26 du 29 juin 2023

 

« Le PPMS risques majeurs et le PPMS attentat-intrusion sont fusionnés dans un même document intitulé Plan particulier de mise en sûreté (PPMS), qui comprend trois parties :

- Partie 1 : description de l’école ou de l’établissement ;

- Partie 2 : organisation interne de l’école ou de l’établissement et conduites à tenir face aux menaces et risques majeurs ;

- Partie 3 (optionnelle) : outils au bénéfice des directeurs d’école et des chefs d’établissement. »

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« Pour les écoles, la DSDEN élabore le PPMS sur la base des menaces et des risques naturels et technologiques identifiés, à la faveur d’un échange avec la municipalité ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et d’une consultation du directeur d’école. »

 

« Pour les écoles, les DSDEN renouvellent les PPMS au moins par cinquième à partir de la rentrée scolaire 2023-2024, en accordant une priorité aux écoles les plus soumises à des aléas et les plus vulnérables. Durant cette période transitoire, les PPMS risques majeurs et les PPMS attentat-intrusion en cours restent en vigueur, le directeur d’école  demeurant responsable de leur actualisation et de leur mise en œuvre.»

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Ces nouvelles dispositions qui unifient les deux documents semblent aller vers la simplification. Passer d'un statut de "concepteur-rédacteur" à celui de "partenaire" permettra aux directeurs d'alléger très sensiblement leur travail. Le SNE s'en réjouit.

 

Néanmoins, permettre aux DSDEN de temporiser jusqu’à la rentrée de septembre 2028 nous semble particulièrement en inadéquation avec nos besoins. La charge de travail des directeurs a enflé de manière exponentielle ces dernières années. Il est urgent de stopper cette tendance. Le délai prévu par le texte est un mauvais signal adressé aux directeurs.

 

 

La protection des élèves

Décret n°2023-782 du 16 août 2023

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« Lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un autre élève de l'école, le directeur d'école, après avoir réuni l'équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l'école peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. »

 

« Ainsi, dans les écoles, lorsque le maintien d'un élève constitue un risque pour la santé ou la sécurité d'autres élèves malgré la mise en œuvre des mesures arrêtées par le directeur d'école après examen de la situation de l'élève par l'équipe éducative, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) peut demander au maire de procéder à la radiation de l'élève de son école

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L'affirmation d'une autorité souveraine du directeur, à titre conservatoire, est une excellente nouvelle ! Le SNE a soutenu cette orientation visant à donner aux directeurs un outil leur permettant de rétablir l'ordre dans leur école. Cette possibilité d'exclusion était largement réclamée par les enseignants depuis des années.

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Cette nouvelle procédure pourrait permettre, dans les cas de harcèlement par exemple, de déplacer l'agresseur afin que la victime ne soit pas contrainte de changer d'établissement, ce qui est actuellement une terrible injustice et une situation vécue comme une "double peine" par les élèves concernés. Cependant il est à craindre que, (très) souvent, la radiation d'un élève soit problématique, notamment en cas d’absence d’une autre école publique sur la commune.

 

Il manque aujourd’hui des explicitations pourtant nécessaires afin que les directeurs ne se mettent pas en difficulté. A travers la réécriture des règlements types départementaux, le législateur doit pouvoir nous donner des exemples concrets de ce qu’il appelle une “mesure éducative” et préciser comment mettre en œuvre cette suspension d’accès à l’établissement, sachant que ​le règlement intérieur de chaque école primaire devra désormais faire mention de ces nouvelles dispositions.

 

Le SNE regrette également que cette mesure ne puisse pas s'appliquer dans le cas d'une agression verbale et/ou physique envers un adulte de l'école. Ce sont pourtant des situations de plus en plus fréquentes qui font peser de lourdes charges mentales voire physiques sur les personnes qui en sont victimes.

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Les évolutions entérinées seront-elles suffisantes pour rendre la fonction de directeur plus attractive ?

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Mises à part la bonification d'ancienneté et l'augmentation de l'ISS, qui seront effectives dès ce mois de septembre, l'ensemble des mesures annoncées risquent d'être compliquées à mettre en application.

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Le SNE s'emploiera, dans les semaines à venir, à rappeler à notre nouveau ministre la nécessité pour les directeurs d'obtenir :

- une vraie revalorisation financière ;

- du temps de décharge supplémentaire ;

- une aide administrative formée et pérenne.

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POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous invitons à lire un article de Maître Dumas, avocate au barreau de Marseille : "Pour les directeurs d'école, de nouveaux pouvoirs assortis de nouvelles responsabilités... Et de nouveaux risques !"

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