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ACTUALITES NATIONALES

23 septembre 2026

Les raisons pour lesquelles le SNE s’oppose à la création d’un corps de directeurs d’école

A ce jour, la loi Rilhac n’a pas permis d’améliorer significativement les conditions de travail des directeurs. On peut même affirmer que le pilotage pédagogique est venu complexifier la mission de direction.

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En ce sens et par manque de réelle ambition dans son application, la loi Rilhac a été dévoyée de son but premier. L’administration, dans sa perpétuelle quête d’optimisation des dépenses publiques, est passée maîtresse dans l’art d’interpréter le moindre article législatif pour charger un peu plus les épaules de ses agents sans dépenser le moindre écu. C’est une réalité qu’on ne peut pas nier. Pour la direction d’école, le bât pourrait blesser davantage…

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Au SNE, il nous semble important de faire preuve de discernement et d’anticiper, autant que faire se peut, les possibles évolutions à venir. Notre syndicat le martèle depuis de nombreuses années : les directeurs d’école ne sont pas des enseignants comme les autres. Ils occupent une fonction bien particulière dans le corps des Professeurs des Ecoles et nous soutenons qu’ils doivent rester des PE. 

 

Le terme générique «statut» renvoie au terme juridique de «corps». Pour l’administration, réclamer un «statut» revient à militer pour la création d’un nouveau «corps» de fonctionnaires, distinct de celui des PE. Le SNE s’y oppose car les conséquences seraient dévastatrices pour les directeurs et pour le 1er degré tout entier.

 

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1. Création d’un concours de PERsonnel de DIRection (PERDIR) 1er degré

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Chaque corps de l’Éducation Nationale (PE, IEN, PERDIR, PSY-EN, CPE…) s’intègre par l’obtention d’un concours spécifique (décliné en plusieurs voies : interne, externe, 3ème voie). Si demain, l'administration validait le principe d’un statut de directeur d’école, elle devrait créer le concours pour y accéder. Ce concours «PERDIR 1er degré» serait accessible à toute personne dotée d’un niveau universitaire fixé et, par voie de conséquence, aux professeurs certifiés, aux professeurs agrégés, aux CPE, aux psy-EN, aux autres PERDIR. Des personnels n’ayant jamais exercé dans une école pourraient donc être nommés directeurs, et s’occuper de pilotage pédagogique, de gestion du fonctionnement d’une école…

 

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2. Radiation du corps des Professeurs des Ecoles

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Dans la fonction publique, la règle est claire : un fonctionnaire ne peut pas appartenir simultanément à deux corps distincts (art L411-1 du Code Général de la Fonction Publique). En cas de double réussite à des concours, l’agent se doit de choisir un seul et unique corps.

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De ce fait, le lauréat d’un concours de directeur, même s’il avait été PE, ne pourrait réintégrer un poste d’enseignant qu’en repassant le concours de PE. Dans un système avec un corps, c’est clair et limpide : vous êtes directeur, vous le restez ! Pour enseigner à nouveau, vous repassez le concours de PE !

 

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3. Retour en force des Etablissements Publics d’Enseignement Primaire (EPEP)

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L’administration demeure dans une perpétuelle quête d’optimisation des dépenses publiques. Il en serait certainement de même pour le corps des «PERDIR 1er degré» s'il venait à voir le jour: l'administration tenterait rapidement d’optimiser les moyens associés à la fonction de direction (décharges, indemnités, aide administrative…). La fusion des écoles permettrait de limiter le nombre de directeurs en France et de les maintenir dans une posture stricte de cadre administratif. La tentation du retour des EPEP ne serait sûrement pas loin. Pour rappel, l’un des 3 arguments forts de l’époque était de: «mutualiser les moyens humains, pédagogiques et financiers au bénéfice des élèves et créer un véritable statut d’emploi pour les directeurs d’EPEP».

 

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4. Mobilité & astreintes

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Copier, en partie ou intégralement, le statut des directeurs d’école sur celui des PERDIR provoquerait potentiellement plusieurs sérieux bouleversements :

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  • une mobilité géographique régulière obligatoire (pour rappel, 9 ans maximum sur un même poste dans le second degré)

  • une obligation permanente de service (disponibilité en dehors des horaires classiques, intervention en cas d’urgence)

  • des astreintes en soirée, nuitée, week-end, congés pour assurer la sécurité des biens et des personnes ainsi que la continuité du service public. Pour rappel, dans les établissements du second degré, ces astreintes sont partagées entre PERDIR ; dans la majorité des écoles, il n’y aurait qu’un seul et unique PERDIR…

  • une résidence obligatoire dans un logement de fonction.

 

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5. Modification des Obligations Réglementaires de Service (ORS)

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Les PERDIR n’étant pas PE, les obligations horaires n’existent pas. Un nouveau statut signifierait la fin :

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  • des 24 heures face aux élèves

  • des 108 heures d’ORS

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Les «PERDIR 1er degré» seraient donc sous le coup du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 sous-entendant qu’il n’y aurait ni récupération horaire, ni décompte officiel… Il est aussi envisageable qu'ils n'aient plus l’ensemble des congés scolaires.

 

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6. Autorité hiérarchique

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L’ensemble des mesures précédentes engagerait bien évidemment l’administration sur le chemin d’une compensation indemnitaire à la hauteur des nouvelles missions, mais les contours du nouveau statut modifieraient également considérablement la chaîne hiérarchique actuelle. Un «PERDIR 1er degré» deviendrait un maillon bien plus fort que ce que sont les directeurs actuels. De la responsabilité naît l’autorité : que cette dernière devienne hiérarchique tombe sous le sens. Les PERDIRs en sont bien investis.

 

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Le risque de voir apparaître ces évolutions du métier nous encourage à persévérer : le SNE maintient que la loi Rilhac demeure la voie à emprunter pour améliorer les conditions de travail des directeurs. Le cadre légal et réglementaire est posé. Le SNE milite pour compléter l’existant avec des mesures fortes et ambitieuses !

 

Les propositions que nous soutenons pour la direction d’école s’inscrivent dans le cadre actuel, qui garantit les spécificités du 1er degré, à savoir des directeurs qui sont tous des PE et qui disposent d’une autorité fonctionnelle.

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